4. Les critères prévus dans le présent règlement pour l'évaluation des actifs et passifs individuels d'une entité s'appliquent aussi à l'évaluation de portefeuilles ou de groupes d'actifs ou de combinaisons d'actifs et de passifs, d'activités, ou de l'entité considérée dans son ensemble, selon ce qu'exigent les circonstances.
4. Criteria laid down in this Regulation for the measurement of individual assets and liabilities of an entity, shall also apply to the measurement of portfolios or groups of assets or combined assets and liabilities, businesses, or the entity considered as a whole, as the circumstances require.