Aux fins du deuxième tiret, on entend par "domicile ou résidence habituelle", le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou, à défaut, sur tout autre document reconnu, par l'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée, comme valant pièce d'identité».
For the purposes of applying the second subparagraph "domicile or habitual residence" means the place entered as such in a passport, identity card or, failing those, other identity documents which the Member State in whose territory the supply takes place recognizes as valid.`,