(2) considérant que,
comme le prévoit la communication de la Commission de 1968 relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (3), les accords passés en vue d'entreprendre une recherche en commun ou de développer en commun les résultats de la recherche
jusqu'au stade de l'application industrielle ne relèvent généralement pas de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 ; que, toutefois, ces accords peuvent relever de cette interdiction, notamment lorsque les participants s
...[+++]'interdisent de poursuivre des activités autonomes de recherche et de développement dans le même domaine ; qu'il n'y a donc pas lieu de les exclure du présent règlement;
(2) As stated in the Commission's 1968 notice concerning agreements, decisions and concerted practices in the field of cooperation between enterprises (3), agreements on the joint execution of research work or the joint development of the results of the research, up to but not including the stage of industrial application, generally do not fall within the scope of Article 85 (1) of the Treaty.