1. Les autorités compétentes prennent les arrangements adéquats pour garantir leur indépendance en cas de conflit d'intérêts entre, d'une part, la régulation en matière de sécurité et de protection de l'environnement et, d'autre part, les fonctions liées au développement économique des États membres, en particulier la concession des activités pétrolières et gazières en mer, et la politique concernant les recettes issues de ces activités et leur perception.
1. The competent authority shall make suitable arrangements to ensure its independence from conflicts of interest between regulation of safety and environmental protection, and functions relating to economic development of the Member State, in particular licensing of offshore oil and gas activities, and policy for and collection of related revenues.