2 bis. Les États membres peuvent reporter les délais pour les valeurs limites fixées pour les PM10 et les PM2.5 ou pour la valeur cible applicable aux PM2.5 qui sont visées au para
graphe 1 d'un délai supplémentaire de cinq ans au maximum pour une zone ou une agglomération déterminée lorsque le plan concernant la qualité de l'air qui est visé au paragraphe 1 montre que les valeurs limites ne peuvent être respectées, si l'État membre démontre que toutes les mesures
appropriées ont été prises aux niveaux national, régional et local pour
...[+++]respecter les délais susmentionnés, y compris l'application des directives et règlements visés à l'annexe XV, section B, et à l'annexe XVII bis dans les délais prescrits par ces actes.
2a. Member States may postpone the deadlines for the limit values for PM10 and PM2,5 or the target value for PM2,5 referred to in paragraph 1 by an additional period of a maximum of five years for a particular zone or agglomeration, when the air quality plan under paragraph 1 demonstrates that the limit values cannot be met, if the Member State shows that all appropriate measures have been taken at national, regional and local level to meet the deadlines referred to above, including implementation of the Directives and Regulations referred to in section B of Annex XV and Annex XVIIa by the deadlines specified in those legal acts.