2. Les autorités publiques répondent aux demandes d'informations visées à l'article 2, point 1, b), en indiquant les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour rassembler les informations.
2. Public authorities shall reply to requests for information pursuant to Article 2(1)(b), stating the measurement procedures, including methods of analysis, sampling, and pre-treatment of samples, used in compiling the information.