(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’évaluation visée au paragraphe (1), le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l’évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.
(3) On receiving a copy of an assessment of the status of a wildlife species from COSEWIC under subsection (1), the Minister must, within 90 days, include in the public registry a report on how the Minister intends to respond to the assessment and, to the extent possible, provide time lines for action.