31. rejette l'idée de la Commission selon laquelle la juridiction saisie de la procédure principale doit pouvoir abroger, modifier ou adapter les mesures provisoires octroyées par une juridiction d'un autre État membre, car cela irait à l'encontre du principe de la
confiance mutuelle établi par le règlement; estime, par ailleur
s, qu'il existe des zones d'ombre quant à la base sur laquelle un tribunal pourrait se fonder pour réex
aminer une décision ...[+++]rendue par un tribunal relevant d'une autre juridiction et quant au droit qui s'appliquerait dans ces circonstances, et que cela pourrait engendrer des problèmes pratiques, par exemple en matière de coûts;
31. Rejects the Commission's idea that the court seised of the main proceedings should be able to discharge, modify or adapt provisional measures granted by a court from another Member State since this would not be in the spirit of the principle of mutual trust established by the Regulation; considers, moreover, that it is unclear on what basis a court could review a decision made by a court in a different jurisdiction and which law would apply in these circumstances, and that this could give rise to real practical problems, for example with regard to costs;