(5) Lorsque la participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin, des mesures doivent être prises pour le service des prestations à payer aux participants actuels ou anciens, à leurs conjoints ou conjoints de fait, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, ou acquises par ceux-ci, relativement à la part
icipation au régime jusqu’à la date de la cessation de la participation d
e l’employeur et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l’âge, de la durée de participation
ou de la ...[+++]période d’emploi.
(5) If an employer ceases participation in a plan, all benefits shall be vested without regard to age, period of membership in the plan or period of employment and payment of all accrued or payable benefits under the plan as of the date of cessation shall be made to members and former members and to their spouses, common-law partners, beneficiaries, estates or successions.