L’article 94, paragraphe 2,
première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales doit-il être interprété en ce sens que les gains réalisés par le contrefacteur constituent un préjudice, que le contrefacteur «est en outre tenu de réparer» au sens de cette disposition, dont la réparation peut être sollicitée en plus
de la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1, du règlement sur la protection des obtentions végétales ou les gains dus par le contrefacteur de mauvaise foi au titre de l’article 94, par
...[+++]agraphe 2, première phrase, du règlement sur la protection des obtentions végétales ne sont-ils dus qu’à titre alternatif par rapport à la rémunération équitable visée à l’article 94, paragraphe 1?