Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Ross River n E.2995 daté du 30 décembre 1992, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.
The outer boundary of the land to which these Regulations apply, shown on Ross River Airport Zoning Plan No. E.2995, dated December 30, 1992, is a circle with a radius of 4 000 m centred on the airport reference point.