9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise privée ou publique au service de laquelle une ou plusieurs personnes exercent un emploi visé à l’alinéa 6e) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé, aux fins de la tenue des registres, du calcul de la rémunération assurable et du paiement des cotisations exigibles à cet égard aux termes de la Loi et du présent règlement, être l’employeur de chacune de ces personnes dont l’emploi est inclus dans les emplois assurables en vertu de cet alinéa.
9 (1) Every owner or operator of a business or public authority that employs a person or persons in employment described in paragraph 6(e) of the Employment Insurance Regulations shall, for the purposes of maintaining records, calculating insurable earnings and paying the premiums payable on those insurable earnings under the Act and these Regulations, be deemed to be the employer of every such person whose employment is included in insurable employment under that paragraph.