(3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6.
(b) at the request of the Minister of Finance, the President or any other person or of any government, if the request is made within the period specified in the notice of expiry.