1. Les États membres veillent chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat.
1. Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve for European works a majority proportion of their transmission time, excluding the time allotted to news, sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping.