108. souligne que, dan
s le contexte de la mise en œuvre de mesures anti-terrroristes, les États doivent veiller au respect et
à la sauvegarde des droits et des libertés fondamentaux, y compris la liberté d'expression, (à moins qu'il ne s'agisse d'incitation à la haine ou à la violence), la liberté de religion, de conscience ou de croyance, la liberté
d'association et de réunion, sans oublier le dro
it à la vie ...[+++]privée, lequel pose un problème particulier dans le contexte de la collecte et de la diffusion de renseignements;
108. Emphasises that, in the implementation of counter-terrorism measures, states must respect and safeguard fundamental rights and freedoms, including freedom of expression (unless that expression is an incitement to hatred or violence), religion, conscience or belief, association and assembly, as well as the right to privacy, which is of particular concern in the sphere of the gathering and dissemination of intelligence;