(2) Une déclaration solennelle d’office, faite devant le fonctionnaire compétent, est, dans tous les cas, acceptée de la part d’une personne décrite au paragraphe (1) au lieu d’un serment d’office et a, pour celui qui fait cette déclaration solennelle, le même effet que le serment d’office.
(2) An affirmation of office, taken before the proper officer, shall in all cases be accepted from a person described in subsection (1) in lieu of an oath of office and shall, as to such affirmants, have the like effect as the oath of office.