L’autorité compétente qui a dé
livré l'agrément de type s'assure, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que les mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les dispositions de l'appendice VI, partie I, demeurent suffisa
ntes, et que chaque station d'épuration de bord munie d'un numéro d’agrément de type conformément aux exigences du présent chapitre continue à correspondre à la description figurant dans le certificat d'agrément et ses annexes pour le modèle
agréé de ...[+++]station d'épuration de bord.