1. Les États membres confient à une autorité compétente et, le cas échéant, aux titulaires d'enregistrements et de licences et autres parties concer
nées par la mise en œuvre de mesures protectrices et de remédiation, la responsabil
ité d'appliquer les stratégies de gestion des expositions existantes. Ils prennent les mesures appropriées pour associer les parties intéressées aux décisions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvr
e des stratégies de gestion des expos ...[+++]itions.
1. Member States shall assign responsibilities to a competent authority for the implementation of strategies for the management of existing exposures, and, as appropriate, to registrants, licensees and other parties involved in the implementation of remedial and protective measures, and shall provide as appropriate for the involvement of stakeholders in decisions regarding the development and implementation of strategies for managing exposures.