18.24 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de l’ACNOR intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.
18.24 Every employer shall ensure that air compressors and filter systems are tested annually and produce breathing mixtures that meet the requirements of clause 3.8 of CSA Standard CAN/CSA-Z275.2-92, Occupational Safety Code for Diving Operations, published in English in April 1992 and in French in February 1994, as amended from time to time.