18. prend acte du réexamen, par la Commission, du règlement (CE) n 343/2003 ("Dublin II"); rappelle qu'il est indispensable de réviser ce règlement et que cette révision devrait également porter sur le principe fondamental du règlement, à savoir que l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est le pays dans lequel le demandeur est entré en premier lieu, puisque ce principe pèse d'une façon disproportionnée et insupportable sur certains États membres;
18. Takes note of the Commission's review of Regulation (EC) No 343/2003 ('Dublin II'); recalls the need for a revision of this Regulation and that this review should also address the Regulation's basic principle, that is, that the Member State responsible for handling an asylum application is the country of first entry, given that this places a disproportionate and unsustainable burden on some Member States;