(c) «personnel du bord»: pour les besoins de la présente directive, le personnel de bord se compose, d’une part, des conducteurs de train et, d’autre part, des «autres agents», présents sur la locomotive ou le train, qui participent indirectement à la conduite et dont les qualifications professionnelles concourent, par conséquent, à la sécurité de la circulation;
(c) ‘train crew’ means train drivers and other staff on the locomotive or train who have an indirect role in driving it and whose professional qualifications accordingly contribute to traffic safety;