(5) La demande de rectification d’une pareille inscription, sous le régime du paragraphe (4), peut être faite en déposant, entre les mains du fonctionnaire compétent de la cour, une pétition ou un bref ou un avis de motion introductif d’instance; et la cour peut ordonner le procès de tout litige résultant de cette demande.
(5) An application for the rectification of any such entry under subsection (4) may be made either by filing with the proper officer of the court a petition or an originating summons or notice of motion; and the court may direct the trial of any issue arising out of such application.