2 bis. Les États membres font en sorte que les infractions qui sont commises par les parties privées collectant ou traitant des données à caractère personnel dans le cadre d'une fonction publique et qui correspondent à des violations graves des dispositions adoptées en application de la présente décision-cadre, notamment de ses dispositions sur la confidentialité et sur la sécurité des traitements des données, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2a. The Member States shall ensure that offences committed by private parties gathering or processing personal data in connection with public administration which correspond to serious violations of the provisions adopted pursuant to this Framework Decision, particularly of its provisions on confidentiality and the security of data processing, render the offender liable to effective, proportionate and dissuasive penalties under the criminal law.