4. Le certificat de préexportation accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets pendant toute la durée de leur circulation sur le territoire de l'Union, à moins que les informations qu'il contient soient échangées entre les États membres concernés au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union, ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
4. The pre-export certificate shall accompany the plants, plant products and other objects concerned during their movement within the Union territory, unless the information contained in it is exchanged between the Member States concerned through, or in electronic exchange with, a computerised information management system for official controls at Union level.