Interprétation et application erronées de l’article 31 du règlement no 1290/2005 et des orientations du document VI/5530/1997 car, d’une part, à supposer qu’ils soient exacts, les griefs invoqués par la Commission en ce qui concerne les critères de répartition de la réserve nationale n’ont pas conduit à verser des montants à des non bénéficiaires et n’ont pas causé de risque de perte pour le Fonds; d’autre part, les griefs en question ne sont pas liés à l’absence de mise en
œuvre d’un contrôle clef et ne justifient pas, par conséquent, l’imposition d’une correction forfaitai
...[+++]re de 10 %.