Même si le libellé peut varier, ces lois sont pratiquement identiques. Par exemple, en Ontario, en vertu de l'article 31, les commissions de police, si je peux dresser un parallèle avec le chef de police, avec le VCEMD et le GPFC, n'ont pas le droit de donner d'instructions à un service de police ou de s'ingérer dans ses activités.
As an example, in Ontario, within section 31, police service boards, if I can equate that to the chief of police, to the VCDS and the CFPM, are prohibited from providing or interfering with the operations of a police organization.