(15) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir garantir une protection efficace contre les effets nocifs sur la santé humaine de l'exposition à l'ozone et réduire les effets néfastes de l'ozone sur la végétation, les écosystèmes et l'environnement dans son ensemble, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la nature transfrontière de la pollution par l'ozone et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(15) Since the objectives of the proposed action ensuring effective protection against harmful effects on human health from ozone and reducing the adverse effect of ozone on vegetation, ecosystems and the environment as a whole cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the transboundary nature of ozone pollution and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.