(3) Les textes législatifs doivent, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, établir, en conformité avec celui-ci, un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être réalisés sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.
(3) First Nation laws respecting environmental assessment must, to the extent provided in the Framework Agreement, establish, in accordance with that Agreement, an environmental assessment regime that is applicable to all projects carried out on First Nation land that are approved, regulated, funded or undertaken by the First Nation.