1. Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier.
1. Where an undertaking providing electronic communications networks has the right under national legislation to install facilities on, over or under public or private property, or may take advantage of a procedure for the expropriation or use of property, national regulatory authorities shall encourage the sharing of such facilities or property.