de définir des règles de confidentialité pour la mise en commun des dépositions des témoins, dans le respect de la réglementation nationale, et pour le traitement des données et des autres informations visées à l'article 9, y compris dans les relations avec les pays tiers;
establish confidentiality rules for the sharing, in the respect of national rules, of witness evidence and the processing of data and other records referred to in Article 9, including in relations with third countries;