40. Le montant d’indemnité auquel un marin blessé a droit pour une incapacité absolue temporaire ou pour une incapacité absolue permanente, en vertu de la présente loi, ne peut être inférieur à cent vingt-quatre dollars par semaine ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, au montant de ces gains, et pour une incapacité partielle temporaire ou pour une incapacité partielle permanente il ne peut être inférieur à un montant correspondant proportionné à la diminution de capacité de gain.
40. The amount of compensation to which an injured seaman is entitled for temporary total or permanent total disability under this Act shall not be less than one hundred and twenty-four dollars per week or, where his average earnings are less than one hundred and twenty-four dollars per week, the amount of those earnings, and for temporary partial or permanent partial disability a corresponding amount in proportion to the impairment of earning capacity.