(4) le présent règlement harmonise les règles de production, d'étiquetage et d'inspection des principales espèces animales; pour les espèces autres que les espèces aquatiques, pour lesquelles le présent règlement ne prévoit pas de règles de production, il convient, pour la protection du consommateur, d'harmoniser au moins les exigences en matière d'étiquetage et le système d'inspection; pour les produits de l'aquaculture, il convient d'élaborer de telles règles dès que possible;
(4) This Regulation harmonises rules of production, labelling and inspection for the most relevant livestock species; for species, other than aquatic species, for which no rules of production are developed in this Regulation, it is appropriate for consumer protection to harmonise at least the labelling requirements and the inspection system; for agriculture products such rules should be developed as soon as possible;