60. Les États membres ou leurs autorités compétentes exigent qu'un établissement de monnaie électronique qui exerce l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) à d), et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à l'article 8, paragraphe 1, point e), protège conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4 de la direct
ive 2007/64/CE, les fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d'un autre prestataire de s
ervices de paiement pour ...[+++] l'exécution d'opérations de paiement.