101 (1) À moins que de tels documents n’aient été antéri
eurement soumis à l’ingénieur en conservation du pétrole ou au
chef, conformément au présent règlement ou conformément au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole, en triple exemplaire et dans un délai de 30 jours après l’abandon, la suspension ou l’achève
ment des travaux de forage de tout puits ...[+++],
101 (1) Unless previously submitted to the Oil Conservation Engineer or the Chief in accordance with these Regulations or in accordance with the Canada Oil and Gas Land Regulations, every licensee, permittee or lessee shall forward to the Oil Conservation Engineer, in triplicate, within 30 days after the abandonment, suspension or completion of any well,