16.2 (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), arraisonner et inspecter un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord en vue de s’assurer du respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i); s’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, après avoir satisfait aux exigences relatives au mandat prévues aux articles 7 et 7.1, fouiller le bateau et sa cargaison et exercer les pouvoirs de saisie prévus à l’article 9.
16.2 (1) A protection officer may, in an area of the sea designated under subparagraph 6(e)(ii), board and inspect a fishing vessel of a participating state to ensure compliance with section 5.3 and any regulations made under subparagraph 6(e)(i). An officer who believes on reasonable grounds that the vessel has contravened section 5.3 may, with a warrant issued under section 7.1 or without a warrant in exigent circumstances, search the vessel and exercise the power under section 9 to seize evidence.