(3) Pour l'application de l'article 16.4, le maximum du taux d'intérêt fixe est égal au taux annuel fixé par le prêteur dans le cours normal de ses affaires à l'égard des prêts personnels non garantis et qui s'applique au même délai de remboursement que celui dont il a convenu avec l'emprunteur, mais ne peut dépasser le taux d'intérêt préférentiel plus 500 points de base.
(3) For the purposes of section 16.4, the maximum fixed rate of interest is the annual rate of interest set and earmarked by the lender in the ordinary course of business from time to time as the lender's prevailing unsecured consumer loan rate for the same repayment term as that agreed to by the borrower and the lender, not exceeding the prime rate of interest plus 500 basis points.