3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux dispositions prévues aux articles 42ter et 42quater .La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 6, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 31 bis, à l'article 35 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 37 bis et à l'article 40 bis, paragraphes 1 à 6, du présent règlement, est conférée à la Commission pour une période de cinq années à compter de .
3. The power to adopt delegated acts shall be conferred on the Commission subject to the conditions laid down in Articles 42b and 42c. The delegation of power referred to in Articles 6(5), 6(6), 7(2), 9(4), 16(2), 31(a), 35a(1), 35a(2), in Article 37a and in Article 40a(1-6) of this Regulation shall be conferred on the Commission for a period of five years from .