23. souligne que les accords d'investiss
ement conclus par l'Union ne doivent pas contredire les valeurs fondam
entales que l'Union entend diffuser à la faveur de ses politiques extérieures et ne doivent pas brider la capacité d'intervention publique, en particulier pour servir des objectifs d'intérêt général, notamment en matière de critères sociaux et environnementaux, en matière de droits de l'homme, de lutte contre la contrefaçon, de sécurité, de droits des travailleurs et des consommateurs, de santé et de sécurité publiques, de pol
...[+++]itique industrielle et de diversité culturelle; demande d'inclure des clauses spécifiques et contraignantes à cet effet dans l'accord, ; [Am. 2]
23. Stresses that investment agreements concluded by the EU must not be in contradiction with the fundamental values that the EU wishes to promote through its external policies and must not undermine the capacity for public intervention, in particular when pursuing public policy objectives such as social and environmental criteria, human rights, the fight against counterfeiting, security, workers' and consumers' rights, public health and safety, industrial policy and cultural diversity; calls for the inclusion of the respective specific and binding clauses in the agreement;