Toutefois, en ce qui concerne les produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes et visées à l'article 4 paragraphe 1, il est statué selon la procédure prévue à l'article 13 dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive et après consultation du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine.
However, in the case of products obtained from yeasts of the "Candida" variety and cultivated on n-alkanes, referred to in Article 4 (1), a decision shall be adopted, in accordance with the procedure set out in Article 13, within two years of notification of this Directive, after consulting the Scientific Committee for Animal Nutrition and the Scientific Committee for Food.