3. Toutes mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plants de légumes destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.
3. Any measures taken under paragraph 2 shall be withdrawn as soon as it has been established with adequate certainty that the vegetable propagating and planting material intended for marketing by the supplier will, in future, comply with the requirements and conditions of this Directive.