2. Le refus d'un travailleur d'être transféré d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou vice versa, ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de licenciement, sans préjudice de la possibilité de procéder, conformément aux législations, conventions collectives et pratiques nationales, à des licenciements pour d'autres raisons telles que celles qui peuvent résulter des nécessités du fonctionnement de l'établissement considéré.
2. A worker's refusal to transfer from full-time to part-time work or vice-versa should not in itself constitute a valid reason for termination of employment, without prejudice to termination in accordance with national law, collective agreements and practice, for other reasons such as may arise from the operational requirements of the establishment concerned.