1. Lorsqu'il est muni de la licence et de l'attestation délivrées conformément à la présente directive, un conducteur de train peut conduire les trains pour autant que l'entreprise ferroviaire, ou le gestionnaire de l'infrastructure, responsable du transport concerné soit munie d'un certificat de sécurité, ou d'un agrément de sécurité, et uniquement sur le réseau couvert aussi bien par l'attestation que par le certificat de sécurité, ou l'agrément de sécurité.
1. Once drivers have the licence and the certificate issued in accordance with this Directive, they may drive trains provided that the railway undertaking or the infrastructure manager responsible for the transport in question has a safety certificate or a safety authorisation, and only on the network covered both by the certificate and by the safety certificate, or the safety authorisation.