« L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit êt
re interprété en ce sens qu'il est applicable à un régime de sécurité sociale comportant une pension de vieillesse 'flexible' tel qu'il a été introduit par la loi du 20 juillet 1990, telle qu'interprétée par la loi du 19 juin 1996, selon laquelle la pension de vieillesse es
t définie comme une prestation qui est accordée au ...[+++]x personnes qui sont devenues inaptes au travail en raison de leur âge, situation qui est censée se produire pour les femmes lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, pour les hommes lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, mais qu'un homme à partir de 60 ans peut cependant choisir de prendre sa retraite».Article 7(1)(a) of Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978
on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security is to be interpreted as applying to a social security system providing for a 'flexible' old-age pension such as that introduced by the Law of 20 July 1990 as interpreted by the Interpretative Act of 19 June 1996, under which an old-age pension is defined a
s a benefit paid to persons who have become unfit for work by reason of their age, a situation which
...[+++] is deemed to commence for women when they reach the age of 60 years and for men