16. Lorsqu'une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contregarantie par une administration centrale ou une banque centrale, une autorité régiona
le ou locale ou une entité du sec
teur public dont le risque est traité comme un risque sur l'administration centrale sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, une banque multilatérale de développement à laquelle une pondération de 0% est appliquée en vertu des articles 78 à 83 ou une entité du sec
teur public dont le risque ...[+++] est traité comme un risque sur un établissement de crédit en vertu des articles 78 à 83, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l'entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:16. Where an exposure is protected by a guarantee which is counter-guaranteed by a central government or central bank, a regional government or local authori
ty, a public sector entity, claims on which are treated as claims on the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83, a multi-lateral development
bank to which a 0% risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83, or a public sector entity, claims on which are t
reated as claims on credit ...[+++] institutions under Articles 78 to 83, the exposure may be treated as protected by a guarantee provided by the entity in question, provided the following conditions are satisfied: