(12) il convient de prévoir la possibilité que les services de certification soient fournis soit par une entité publique, soit par une personne morale ou physique, à condition qu'elle ait été établie conformément au droit national; il convient que les États membres n'interdisent pas aux prestataires de service de certification d'opérer en dehors des régimes d'accréditation volontaires; il y a lieu de veiller à ce que les régimes d'accréditation ne limitent pas la concurrence dans le secteur des services de certification;
(12) Certification services can be offered either by a public entity or a legal or natural person, when it is established in accordance with the national law; whereas Member States should not prohibit certification-service-providers from operating outside voluntary accreditation schemes; it should be ensured that such accreditation schemes do not reduce competition for certification services;