Le fonctionnaire doit être convaincu, pour des motifs raisonnables, que sa faute de commission ou d'omission est raisonnable et non disproportionnée dans les circonstances en tenant compte de la nature de l'activité criminelle faisant l'objet de son enquête, de la nature de l'acte ou de l'omission et de l'existence raisonnable d'autres moyens de s'acquitter de ses fonctions.
An individual officer must believe on reasonable grounds that committing the act, or failing to act, is a reasonable and proportional course of action in the circumstances, taking into account the nature of the criminal activity being investigated, the nature of the act or omission, and the reasonable availability of other means of carrying out their duty.