e) lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.
(e) where an interest in a life insurance policy (other than an annuity contract) last acquired before December 2, 1982 to which subsection 12.2(9) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, does not apply has been acquired by a taxpayer from a person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length, the interest shall be deemed to have been last acquired by the taxpayer before December 2, 1982.