Que jusqu'à dix (10) minutes soient accordées aux témoins pour leur déclaration préliminaire et que, à la discrétion du président, durant l'interrogation des témoins, les durées et les séquences suivantes soient respectées, et qu'un membre peut céder son temps de parole à un autre membre:
That witnesses be given up to ten (10) minutes for their opening statement and that, at the discretion of the chair, during the questioning of witnesses, time and sequence be allocated as follows, and that a member may yield their time to another: