considérant que les accords, les décisions et les pratiques concertées en matière de coopération entre entreprises, qui permettent à celles-ci de travailler plus rationnellement et d'adapter leur productivité et leur compétitivité au marché élargi, peuvent, dans la mesure où ils sont visés par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1, en être exemptés dans certaines conditions ; que la nécessité de cette mesure s'impose particulièrement en ce qui concerne les accords, les décisions et les pratiques concertées dans le domaine de l'application de normes et de types, de la recherche et du développement de produits ou de procédés jusqu'au stade de l'application industrielle et de l'exploitation de leurs résultats, ainsi que de la spé
...[+++]cialisation;
Whereas agreements, decisions and concerted practices for co-operation between undertakings which enable the undertakings to work more rationally and adapt their productivity and competitiveness to the enlarged market may, in so far as they fall within the prohibition contained in Article 85 (1), be exempted therefrom under certain conditions ; whereas this measure is necessary in particular as regards agreements, decisions and concerted practices relating to the application of standards and types, research and development of products or processes up to the stage of industrial application, exploitation of the results thereof and specialisation;