11 (1) Le propriétaire
ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet fina
l de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon instantané de l’effluent, selon la f
réquence minimale d’échantillonnage ...[+++] prévue à la colonne 2.
11 (1) The owner or operator of a wastewater system that — during the previous calendar year in respect of the calendar year, quarter or month in question — deposited via the system’s final discharge point an average daily volume of effluent set out in column 1 of the table to this subsection must, for that calendar year, quarter or month, take at the final discharge point a grab sample of effluent at the minimum frequency set out in column 2.